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Réglement Sanitaire Départemental Type Article 31.6.1 Ramonage : Les conduits de fumée habituellement en fonctionnement et desservant des locaux d'habitation et des locaux professionnels doivent être ramoner deux fois par an, dont une fois pendant la période d'utilisation. Ces opérations sont effectuées à l'initiative de l'utilisateur pour les conduits desservant des appareils individuels, ou du propriétaire ou du gestionnaire s'il desservent des appareils collectifs. Elles doivent être effectuées par une entreprise qualifiée à cet effet par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment. Celle ci devra remettre un certificat de ramonage à l'usager précisant le ou les conduits de fumée ramonés et attestant notamment de la vacuité du conduit sur tout son parcours. Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits tubés et les conduits n'ayant jamais servi à l'évacuation des produits de la combustion de combustibles solides ou liquides pourront n'être ramonés qu'une fois par an. On entend par ramonage le nettoyage par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit de fumée afin d'en éliminer les suies et dépôts et d'assurer la vacuité du conduit sur tout son parcours.
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